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Friday, April 23, 2010

Alain de Benoist-DROITS DE L’HOMME, LIBERTES, DEMOCRATIE

DROITS DE L’HOMME, LIBERTES, DEMOCRATIE 

Alain de Benoist 

On sait que la doctrine des droits de l’homme, définissant les droits comme des 
attributs inhérents à la nature humaine, pose l’individu comme autosuffisant. « Les 
droits fondamentaux au sens propre, souligne Carl Schmitt, ne sont que les droits 
libéraux de l’homme comme personne individuelle » (1). C’est d’ailleurs parce que 
les droits de l’homme sont les attributs d’un individu isolé qu’ils ne sont pas posés 
comme la contrepartie de devoirs qui leur seraient symétriques. A l’origine, cet 
individualisme était si  marqué que la Déclaration de 1789 ignore la liberté 
d’association, et  plus largement  toute forme de droit  collectif,  ses auteurs 
condamnant par ailleurs (loi Le Chapellier, décret d’Allarde) tous les groupements à 
base professionnelle. Les droits collectifs sont aujourd’hui reconnus, mais les droits 
de l’homme sont toujours des droits dont la réalisation est censée, en dernière 
instance, concerner le seul individu, même lorsque certains de ces droits ne peuvent 
se réaliser que collectivement. 
« L’humanisme moderne est un subjectivisme abstrait, écrit Jean-Louis Vullierme. 
Il  imagine les hommes comme des individus préconstitués,  substances 
universellement porteuses des mêmes attributs, aptes à faire valoir les mêmes 
exigences en toutes circonstances d’après des règles formelles déductibles d’une 
rationalité unique » (2). Cet individualisme ou atomisme implique évidemment le 
contractualisme : dès lors qu’il n’y a au départ que des individus isolés, on ne peut 
expliquer la formation des sociétés que par le contrat, procédure juridique 
caractéristique du droit privé : antérieurement au marché, il n’y a que lui qui puisse 
tourner l’immense difficulté qu’il y a à fonder la légitimité d’une société sur le principe 
de l’indépendance de l’individu, c’est-à-dire sur « le principe le plus asocial qui soit » 
(3). Cependant, dans la doctrine des droits de l’homme, le contrat social ne change 
pas la nature des individus. La société demeure une simple somme d’atomes 
individuels aux volontés souveraines, tous également mus par la recherche 
rationnelle de leur meilleur intérêt. En d’autres termes, seul l’individu existe vraiment, 
tandis que la société ou la collectivité n’est qu’une abstraction, un faux-semblant ou 
une réalité surajoutée. 
Pour les théoriciens des droits, la politique n’a donc rien de naturel. Par rapport à
l’état de nature, elle constitue une superstructure artificielle ou rapportée. Cette 
superstructure, pour être légitime, doit être au service de l’individu et renoncer à se 
définir comme action menée par un être collectif : « Le but de toute association 
politique, lit-on à l’art. 2 de la Déclaration de 1789, est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme ». Au sein de la société, l’homme ne se 
définit pas d’emblée comme citoyen, mais d’abord comme membre de la « société 
civile » (ou sphère privée), celle-ci se définissant elle-même comme la part de la 
société qui peut à bon droit être soustraite à la vie politique (ou sphère publique). 
C’est pourquoi la théorie des droits donne la priorité aux droits privés de l’individu. 
Au départ, la théorie des droits de l’homme semble s’élever seulement contre une 
forme politique particulière, en l’occurrence le despotisme. Mais en fait, c’est contre 
toute forme de politique que se déploie sa critique. L’idée-clé est celle d’une 
opposition de principe, toujours latente, entre l’individu et la communauté ou la 
collectivité à laquelle il appartient. L’individu serait toujours menacé par ce qui 
excède son être individuel, en sorte que c’est seulement en affirmant ses 
prérogatives d’individu qu’il se prémunirait contre cette menace. Dans cette optique, 
ni la société, ni la famille, ni les pouvoirs publics, ni les relations sociales, ni même la 
culture ne sont perçus comme pouvant aussi constituer une protection. D’où la 
nécessité de garantir aux actions individuelles une sphère inviolable et « sacrée ». 
Il n’est donc pas exagéré de dire que la proclamation des droits revêt dès l’origine 
un sens antipolitique. Comme l’a remarqué Carl Schmitt, elle signifie que « la sphère 
des libertés de l’individu est en principe illimitée, tandis que celle des pouvoirs de 
l’Etat est par principe limitée » (4). Parallèlement, la théorie des droits de l’homme 
crée une nouveauté radicale : une liberté indépendante de toute participation aux 
affaires politiques, une liberté de l’individu séparée de la liberté de la communauté 
politique à laquelle il appartient, idée qui aurait été considérée dans l’Antiquité 
« comme absurde, immorale et indigne d’un homme libre » (Carl Schmitt). Enfin, si 
les droits sont illimités dans leur principe, les devoirs, eux, ne peuvent être que 
limités — à la fois parce qu’étant liés à la vie sociale, ils ne peuvent pas être la 
contrepartie de droits inhérents à la nature humaine,  et parce qu’il  serait 
contradictoire, du point de vue de la théorie des droits, d’imaginer des devoirs 
illimités envers des entités conçues comme potentiellement toujours menaçantes 
pour l’individu. Dans cette optique, certaines questions sont délibérément laissées 
de côté, par exemple la question de savoir si et dans quelles circonstances une 
collectivité peut avoir des droits par rapport aux individus qui la composent. Dans le 
meilleur des cas, toute restriction des droits par le pouvoir politique ne peut que 
recevoir le statut d’exception. 
Cela pose le problème de l’effectuation des droits. Les droits de l’homme relèvent 
en effet du droit naturel moderne, non du droit positif. Or, à la différence de ce 
dernier, le droit naturel ne dispose par lui-même d’aucun moyen de contrainte. C’est
un droit « désarmé ». Des droits conçus comme attributs inaliénables du sujet, c’est- 
à-dire des droits dont tout homme est fondé à exiger le respect au seul motif qu’il est 
un homme, ne possèdent « par eux-mêmes et en eux-mêmes ni dimension ni portée 
juridique » (Simone Goyard-Fabre). Pour qu’ils puissent en acquérir une, ils doivent 
être consacrés par des règles de droit positif, lequel ne se conçoit qu’à l’intérieur 
d’une société. Seul le droit positif peut dire à qui de tels droits doivent bénéficier, qui 
se trouve lésé et en quoi par leur inapplication, etc. Les droits subjectifs, posés 
comme extérieurs à tout fait social, ne peuvent en d’autres termes acquérir de 
consistance effective que dans un cadre social. C’est un paradoxe dont il faut être 
conscient. 
Cela pose aussi la question des rapports entre la politique et le droit. L’idéologie 
des droits de l’homme pose l’antériorité du droit naturel par rapport au fait social et 
en tire argument pour limiter les prérogatives du politique. Or le droit, étant 
impuissant par lui-même, suppose toujours autre chose que lui-même pour 
s’exercer. Comme l’écrit Marcel Gauchet, « le point de vue du droit ne permet pas de 
rendre compte du cadre où peut régner le droit. C’est ici qu’il faut passer au point de 
vue politique. Il est appelé par la mesure des limites des pensées de la fondation en 
droit » (5). 
Dans l’opinion commune,  la lutte en faveur des droits de l’homme est 
fréquemment présentée comme un aspect de la lutte en faveur de la démocratie. 
« La démocratisation complète de l’Europe, déclarait en mars 1990 Javier Perez de 
Cuellar, alors secrétaire général des Nations-Unies, sera une réaffirmation du 
caractère universel de la Déclaration des droits de l’homme ». La même opinion a 
été émise depuis par Francis Fukuyama, et par bien d’autres auteurs. Dans cette 
optique, démocratie et droits de l’homme sont censées progresser du même pas. 
Les deux expressions ne sauraient se contredire. Elles deviennent même presque 
synonymes. 
Cette opinion n’en a pas moins été maintes fois contestée. S’interrogeant sur la 
relation entre la démocratie et les droits de l’homme, Julien Freund disait qu’elle 
« n’est pas évidente ». Leur mise en équivalence, écrit Jean-François Kervégan, est 
pour le moins « problématique » (6). Myriam Revault d’Allonnes ajoute qu’elle « ne 
va pas de soi » (7). Il faut se demander pourquoi. 
Une première raison est que la démocratie est une doctrine politique, les droits de 
l’homme une doctrine juridique et morale, et que ces deux doctrines ne s’accordent 
pas spontanément.  En tant  que régime politique,  la démocratie tend tout 
naturellement à restreindre ce qui n’est pas démocratique et, plus largement, ce qui
n’est pas politique. La théorie des droits, au contraire, tend à restreindre les 
prérogatives du politique. Mais surtout, l’une et l’autre n’ont pas le même sujet. 
L’idéologie des droits de l’homme ne veut connaître que des individus porteurs de 
qualités abstraites héritées de l’état de nature, la démocratie ne connaît que des 
citoyens. Or, même s’ils font usage de la même rhétorique juridique, les droits du 
citoyen (égalité devant la loi, liberté de pétition, droit égal de suffrage et de vote, 
accès égal  aux emplois publics dans la mesure des capacités, etc.) sont 
fondamentalement différents des droits de l’homme. Ils ne sont pas des attributs de 
l’homme en tant qu’homme, mais des capacités liées, non seulement à un régime 
politique particulier (la démocratie), mais aussi, et surtout, à une appartenance 
spécifique (une communauté politique donnée). La théorie des droits de l’homme 
donne indistinctement le droit de vote à tous les hommes en tant qu’ils sont des 
hommes (« un homme, une voix »). La démocratie donne le droit de vote à tous les 
citoyens, mais le refuse aux non-citoyens. « Les droits démocratiques du citoyen, 
écrit Carl Schmitt, ne présupposent pas l’individu humain libre dans l’état extra- 
étatique de “liberté”, mais le citoyen vivant dans l’Etat [...] Ils ont de ce fait un 
caractère essentiellement politique » (8). 
Un régime démocratique tient d’autre part sa légitimité du consentement du 
peuple, celui-ci étant généralement exprimé par le vote. En dernière analyse, la 
démocratie est le régime qui consacre la souveraineté du peuple. A l’inverse, le 
discours des droits de l’homme se donne d’emblée comme certitude morale 
universelle, censée s’imposer partout du seul fait de son universalité. Sa valeur de 
vérité ne dépend donc pas d’une ratification démocratique. Mieux encore, il peut s’y 
opposer. 
« La problématique des droits de l’homme, observe Revault d’Allonnes, relève 
d’une fondation individuelle — la problématique des droits naturels de l’individu — 
qui entre inévitablement en tension avec les requisits de la souveraineté » (9). Cette 
tension peut revêtir deux aspects. D’une part, dans la mesure où le droit international 
inspiré de la théorie des droits de l’homme — le droit d’ingérence — implique une 
limitation de la souveraineté des Etats et des peuples, il implique par là même, au 
sein de tout Etat démocratique, une limitation de la souveraineté populaire. D’autre 
part, les conditions dans lesquelles a été énoncée la théorie des droits de l’homme 
font que le suffrage lui-même ne peut être reconnu comme souverain que pour 
autant qu’il ne contredit pas aux postulats de ce discours. Dans la perspective des 
droits de l’homme, explique Guy Haarscher, « le principe démocratique ne peut 
valoir que dans de strictes limites, qui sont précisément celles de la philosophie des 
droits de l’homme : à supposer qu’un seul individu défende ces derniers contre une 
opinion majoritaire décidée à les violer, c’est ce solitaire qui, du point de vue de la 
philosophie contractualiste, [aura] adopté la seule attitude légitime » (10). 
Les votes démocratiques n’allant pas dans le sens des droits de l’homme sont
donc immédiatement  rejetés comme « irrationnels » et  illégitimes.  « La 
reconnaissance et la proclamation des droits de l’homme, écrit encore Jean-François 
Kervégan,  impliquent  que des limites infranchissables soient  posées à la 
souveraineté, qu’elle soit monarchique ou populaire » (11). Or, toute limitation de la 
souveraineté populaire représente une attaque contre le fondement même de la 
démocratie. Elle équivaut à une obligation faite aux citoyens de renoncer à n’être 
gouvernés que par les dirigeants qu’ils ont élus. Elle implique que l’autorité ultime à 
laquelle les citoyens doivent obéissance n’est plus celle de ces dirigeants élus, mais 
celle d’instances ou de juridictions internationales dont les membres, parlant en 
quelque sorte au nom d’une vérité révélée, n’ont pas la moindre légitimité 
démocratique. La souveraineté populaire étant placée sous conditions, c’est un clair 
retour à l’hétéronomie (12). 
La redéfinition de la démocratie comme le « régime qui respecte les droits de 
l’homme », c’est-à-dire finalement sa réduction à la démocratie libérale, est 
intellectuellement contestable (13), mais politiquement très rentable, puisqu’elle 
permet de récuser comme contradictoire toute décision démocratique allant à 
l’encontre de l’idéologie des droits de l’homme. Jean-Fabien Spitz constate 
cependant qu’une telle démarche est elle aussi contradictoire, car « dire que les 
droits des individus dépendent de la raison et de la nature, mais prétendre les 
soustraire à la discussion par l’ensemble des êtres doués de raison, c’est détruire 
leur fondement rationnel ». 
« On ne peut rien dire de rigoureux sur une politique des droits de l’homme, a écrit 
Claude Lefort, tant qu’on n’a pas examiné si ces droits ont une signification 
proprement politique ». Dès 1980, dans un article qui a fait date, Marcel Gauchet 
avait précisément affirmé que « les droits de l’homme ne sont pas une politique » 
(14). Il y définissait en ces termes « le plus grand péril que recèle le retour aux droits 
de l’homme : retomber dans l’ornière et l’impasse d’une pensée de l’individu contre 
la société, succomber à la vieille illusion qu’on peut faire fond sur l’individu et partir 
de l’individu, de ses exigences et de ses droits, pour retomber à la société. Comme 
si l’on pouvait disjoindre la recherche d’une autonomie individuelle de l’effort vers 
une autonomie sociale » (15). « Les droits de l’homme, concluait-il, ne sont pas une 
politique dans la mesure où ils ne nous donnent pas prise sur l’ensemble de la 
société où ils s’insèrent. Ils ne peuvent devenir une politique qu’à la condition qu’on 
sache reconnaître et qu’on se donne les moyens de surmonter la dynamique 
aliénante de l’individualisme qu’ils véhiculent comme leur contrepartie naturelle » 
(16). 
Vingt ans plus tard, Gauchet a publié un nouvel article dans lequel il reprend et 
approfondit la même problématique (17). Il ne se borne pas à y réaffirmer que la 
« politique des droits de l’homme » conduit à l’impuissance collective. Il y montre 
aussi qu’en voulant assumer une telle politique la démocratie sape « les bases sur
lesquelles elle repose et les instrument dont elle a besoin ». 
L’idéologie des droits de l’homme, explique-t-il, isole au sein des sociétés 
l’élément juridique au détriment du politique et du social-historique : « Nous sommes 
témoins d’une revanche du droit et, concomitamment, d’une éclipse du politique et 
du social-historique » (18). Cette idéologie argumente par ailleurs au nom de droits 
strictement  individuels.  Or,  « s’il  est  un péril  à l’horizon,  c’est  celui  de 
l’affaiblissement du collectif devant l’affirmation des individus » (19). Toute politique 
démocratique doit en effet reconnaître que la société dont elle a la charge excède la 
simple somme de ses composantes individuelles, faute de quoi il ne saurait y avoir 
de volonté générale. C’est pourquoi « la politique des droits de l’homme échoue sur 
le fond en tant que politique démocratique. Elle échoue en ce qu’elle contribue à 
produire une société dont le dessein global échappe à ses membres. Elle peut bien 
élargir les prérogatives de l’individu dans la société ; plus elle y parvient, plus la 
figure d’ensemble des individus se dérobe dans sa cohérence ; moins elle est 
intelligible et gouvernable [...] La politique des droits de l’homme tourne le dos et ne 
peut que tourner le dos aux perspectives d’un authentique gouvernement de la 
collectivité par elle-même » (20). 
Or, comme Gauchet le précise encore ailleurs, la démocratie « est et doit être le 
gouvernement de la collectivité par elle-même dans son ensemble, et pas seulement 
dans ses parties. Elle est et doit être autogouvernement de la communauté politique 
en tant que telle, sauf de quoi les prérogatives de droit des membres et des 
composantes de cette communauté se révèlent à terme illusoires. La démocratie des 
droits est une démocratie tronquée, qui perd de vue la dimension proprement 
politique de la démocratie ; elle oublie le fait de la communauté politique, fait au 
niveau duquel  se joue en dernier ressort l’existence de la démocratie [...] 
L’installation du sujet individuel de droit dans la plénitude de ses prérogatives 
entraîne l’occultation du sujet politique collectif de la démocratie » (21). 
Il est en fait tout simplement impossible de penser et d’organiser un corps 
politique dans les termes stricts de l’individualisme. « Une société n’est pas plus 
décomposable en individus qu’une surface géométrique ne l’est en lignes ou une 
ligne en points », disait déjà Auguste Comte (22). « Un individu est un nœud isolé, 
écrivait plus récemment Raimundo Panikkar ; une personne est le tissu tout entier 
qui est autour de ce nœud, fragment du tissu total que constitue le réel [...] Il est 
indéniable que, sans les nœuds, le tissu se déferait ; mais sans le tissu, les nœuds 
n’existeraient même pas » (23). Il s’en déduit que tout projet politique implique une 
certaine forme de holisme. Dans le holisme, la société est antérieure à l’individu, 
comme « le tout est nécessairement antérieur à la partie » (Aristote). Mais les parties 
englobées par le tout ne se réduisent pas à ce tout, et c’est en cela que le holisme 
se distingue du collectivisme. La différence essentielle est que, dans le collectivisme, 
les entités sociales s’imposent absolument aux individus, tandis que dans le holisme,
ce sont les capacités des individus qui dépendent de leurs relations sociales. Cette 
dépendance n’est donc pas de nature causale, mais constitutive et réciproque. Dans 
cette perspective, le bien commun n’est ni le bien propre du tout ni la simple somme 
des biens particuliers : il est un bien commun aux parties et au tout. 
Il est dès lors évident, si l’on admet que la défense et la promotion des droits 
requièrent en priorité l’affirmation du politique, qu’en s’attaquant au politique, en 
cherchant sans cesse à en réduire les prérogatives, la théorie des droits sape les 
bases mêmes de son effectuation. Un homme ne peut avoir de droits que dans un 
cadre politique, dans un monde-de-vie politiquement partagé en commun, parce que 
tout droit dépend des conditions sociales-historiques dans lesquelles il est affirmé 
(24). De même que les droits formels sont des droits sans portée (le droit au travail 
ne suffi pas à trouver un emploi, et le droit à l’éducation ne signifie pas grand chose 
quand les pouvoirs publics n’ont pas les moyens financiers d’assurer la gratuité de 
l’instruction), l’individu en soi ne peut pas être un véritable sujet de droit. Les droits 
ne peuvent être que des prédicats de la citoyenneté. « Si l’homme accède à 
l’humanité en devenant citoyen, observe Myriam Revault d’Allonnes, c’est-à-dire en 
acquérant un statut politique et si, réciproquement, il perd ses qualités proprement 
humaines en perdant ce même statut, les droits de l’homme impliquent un exercice 
qui s’enracine dans l’être-citoyen » (25). Les hommes, inversement, ne peuvent 
acquérir de droits qu’au sein d’une politie déterminée, dans un contexte d’existence 
leur garantissant concrètement de pouvoir en bénéficier. Ce qui revient à dire qu’en 
dernière analyse, les droits affirment et expriment la différence entre les hommes, 
nullement leur identité (26). 
Mais il faut aller plus loin, et s’interroger sur l’opportunité même de continuer à 
utiliser le langage des droits. Peut-être vaudrait-il mieux réaliser que les droits dont 
on parle couramment ne sont pas tant des droits que des devoirs des gouvernants 
et, en contrepartie, des capacités et des libertés qu’il est légitime pour les gouvernés 
d’exiger si elles leur sont refusées. 
Il n’est donc pas question, bien entendu, d’abandonner le langage des droits pour 
légitimer le despotisme. Il s’agit tout au contraire de montrer que la nécessaire lutte 
contre toutes les formes de tyrannie et  d’oppression est  une question 
fondamentalement politique qui, comme telle, doit être résolue politiquement. Il 
s’agit, en d’autres termes, d’abandonner la sphère juridique et le champ de la 
philosophie morale pour affirmer que le pouvoir de l’autorité politique doit être limité, 
non parce que les individus jouissent par nature de droits illimités, mais parce qu’une 
politie où règne le despotisme est une mauvaise société politique, que la légitimité 
de la résistance à l’oppression ne dérive pas d’un droit inné, mais de la nécessité 
pour l’autorité politique de respecter la liberté des sociétaires, bref que les hommes 
doivent être libres, non parce qu’ils « en ont le droit », mais parce qu’une société où 
les libertés fondamentales sont respectées est politiquement meilleure — et en outre
moralement préférable — qu’une société où elles ne le sont pas. 
Cela implique de redonner à la citoyenneté conçue comme participation active à 
la vie publique, et non comme une notion instrumentalisable en vue de l’obtention 
des droits, la valeur d’un principe. « L’acceptation des réquisits minimaux d’un ordre 
politique démocratique — la stricte égalité des droits et des devoirs de chacun —, 
écrit à ce propos Jean-François Kervégan, impose de renoncer à toute fondation 
métaphysique, anthropologique ou même morale des droits de l’homme, et d’abord 
de ceux qui sont fondamentaux, au profit d’une fondation strictement politique, c’est- 
à-dire adossée au seul principe de l’égalité civique (et non pas naturelle, car rien 
n’est moins égalitaire que la “nature”) des individus-citoyens » (27). 
Cela conduit du même coup à réhabiliter la notion d’appartenance à une 
communauté politique, sans laquelle la liberté, l’égalité et la justice ne sont que des 
abstractions inopérantes. Loin d’enfermer l’individu ou de menacer son être, 
l’appartenance lui  donne au contraire « la possibilité d’être une singularité 
signifiante », comme l’écrit Myriam Revault d’Allonnes, qui ajoute : « Pour fonder 
“politiquement” les droits de l’homme, il faut penser la politique et la citoyenneté, non 
pas seulement dans la perspective secondarisée d’une garantie des droits naturels 
subjectifs, mais aussi comme la condition primordiale qui fonde l’exercice effectif du 
vivre-ensemble. Mais — et les deux choses sont évidemment liées — il faut aussi 
revoir la question du fondement individualiste du social et penser la singularité 
individuelle en termes de singularité d’appartenance ou encore de singularité 
plurielle. Celle-ci ne prend pas appui sur le sol d’une fondation individuelle, mais sur 
celui d’une relation au monde commun. Car si le “droit d’avoir des droits” est 
inséparable de l’appartenance à une communauté politique organisée — qui de ce 
fait ne se réduit pas à une association d’individus —, la singularité irremplaçable d’un 
être humain ne tient pas à son fondement autosuffisant, mais aux appartenances qui 
rendent possible son individuation » (28). 
Enfin, il faut abandonner l’idée qu’il y a nécessairement contradiction entre la 
liberté individuelle et la vie sociale et, parallèlement, redéfinir la liberté dans un sens 
conforme à ce que Benjamin Constant appelait la « liberté des Anciens », et Isaiah 
Berlin la « liberté positive », laquelle est indissociable d’une participation active à la 
vie publique, tandis que la liberté des Modernes ou liberté négative consiste en une 
série de droits permettant de se soustraire à cette obligation. 
Un courant de pensée particulièrement intéressant à cet égard est celui du 
républicanisme civique, dont les principes essentiels ont été exposés à l’époque 
contemporaine par des auteurs comme John G.A. Pocock, Quentin Skinner et, plus 
récemment Philippe Pettit. Cette école de pensée se réfère principalement à la 
tradition républicaine romaine (Salluste et Tite-Live), et plus lointainement à la Grèce 
(Polybe et Aristote), mais aussi à Machiavel, aux humanistes florentins et vénitiens,
aux républicains anglais, ainsi qu’à Montesquieu, Rousseau et Jefferson (29). 
En Angleterre, la théorie néoromaine de la liberté civile apparaît au XVIIe siècle. 
Ses représentants, Henry Parker, John Milton, Algernon Sidney et, surtout, James 
Harrington, exposent une conception strictement politique de la liberté, et défendent 
la thèse d’une souveraineté parlementaire et populaire, ce qui leur vaudra d’être 
violemment attaqués par Thomas Hobbes. La notion de liberté civile est pour eux 
liée à l’idéal classique de la civitas libera ou « Etat libre », ranimé sous la 
Renaissance italienne par les défenseurs de la « libertà » républicaine, en particulier 
Machiavel dans ses Discours sur l’histoire romaine de Tite-Live (1514-19). Lorsqu’ils 
parlent de « droits et libertés naturels », ce n’est donc jamais en partant de l’individu, 
mais de ce que Milton et Harrington appellent « liberté commune » (common liberty), 
« gouvernement libre » (free government) ou « commonwealth ». Célébrant les 
« vertus civiques », les néoromains réhabilitent du même coup le politique dans la 
mesure où les institutions peuvent contribuer à l’exercice de ces vertus (dont la 
cause première réside néanmoins dans les traditions et les pratiques sociales). Leur 
thèse principale est que l’homme ne peut être vraiment libre que dans un Etat libre. 
Ils rejettent donc la thèse selon laquelle la force coercitive serait seule à menacer les 
libertés individuelles, et soulignent que vivre collectivement dans un état de 
dépendance constitue déjà une source et une forme de contrainte. « Un Etat libre, 
écrit Quentin Skinner, est une communauté dans laquelle les actions du corps 
politique sont déterminées par la volonté de l’ensemble de ses membres » (30). 
Dans un tel Etat, les lois doivent être appliquées avec le consentement de tous les 
membres du corps politique, ce qui implique leur participation active à la vie 
publique, en même temps que le rejet de la monarchie absolue comme de la 
tyrannie. 
Dans une telle perspective, loin que la liberté soit appelée à se déployer de façon 
privilégiée dans une sphère privée toujours menacée par l’autorité politique, être 
libre signifie d’abord pouvoir prendre part aux décisions dont la vie sociale et 
politique est le lieu, en échappant à la contrainte et à la coercition, et contribuer ainsi 
au maintien des libertés collectives. La liberté devient alors une forme de relation 
sociale : je ne peux être libre sans que les autres membres de ma communauté le 
soient également. Cela signifie qu’il n’y a de liberté que partagée, et que les règles 
auxquelles se conforment les membres d’une communauté politique constituent leur 
possession commune. La loi, en outre, cesse d’être l’ennemie de la liberté, car 
l’intervention des pouvoirs publics peut aider à sa réalisation. La collectivité se 
gouverne elle-même, non en termes de droits, mais grâce à la participation de tous. 
« Le premier trait distinctif d’une philosophie politique républicaine, écrit Jean- 
Fabien Spitz, est l’affirmation selon laquelle les droits dont disposent les citoyens ne 
sont pas fixés par une raison philosophique qui scrute une nature, mais par une 
délibération commune dans laquelle on s’efforce d’éliminer les partialités par leur
confrontation naturelle et de parvenir à des normes que chacun peut trouver 
légitimes [...] La règle n’est plus, de surcroît, l’expression des intérêts cumulés du 
plus grand nombre, mais d’une conviction partagée » (31). La république se 
compose ainsi « de citoyens qui ne se posent pas seulement la question des 
dispositions institutionnelles les plus favorables à l’avancement de leurs propres 
intérêts, mais aussi la question des normes d’une existence collective légitime et 
moralement acceptable » (32). 
Jean-Fabien Spitz précise encore : « Les républicains [...] refusent de concevoir 
les droits seulement comme des instruments nécessaires à l’accomplissement d’un 
ensemble de devoirs essentiels, fondés en nature et imposés de l’extérieur à toute 
volonté humaine. Tout au contraire, ils souhaitent concevoir les droits comme le 
produit d’une délibération démocratique portant sur le genre de vie que nous voulons 
mener collectivement et sur les principes communs autour desquels les membres 
d’une république souhaitent s’unir [...] Les républicains considèrent donc qu’il y a 
quelque chose de profondément erroné dans l’idée de droits non sociaux, antérieurs 
à toute délibération proprement politique : les droits ne sont pas des qualités 
attachées aux individus à l’extérieur de toute société politique, mais des qualités qui 
ne peuvent appartenir qu’à des citoyens ; ce ne sont pas des “atouts” naturels avec 
lesquels les individus pourraient couper les décisions des collectivités dont ils sont 
membres, mais des principes d’existence autour desquels les sociétés sont bâties » 
(33). 
Cette théorie du républicanisme civique qui, dans les pays anglo-saxons, a 
progressivement été détrônée à partir du XVIIIe siècle par la théorie libérale, a 
parfois été rapprochée des thèses de l’école communautarienne, dont elle s’écarte 
cependant sur certains points (notamment chez Philip Pettit). 
Prolongeant à bien des égards la critique hegelienne de Kant, la critique 
communautarienne de l’idéologie des droits s’enracine dans une conception 
substantielle du bien. Les communautariens subordonnent le juste au respect d’un 
certain nombre de biens intrinsèques, constitutifs de la vie bonne, démarche 
antithétique de la conception libérale des droits. Affirmant que le discours des droits 
de l’homme ignore, non seulement la diversité culturelle, mais aussi la base sociale 
de l’identité personnelle, ils montrent que des droits appartenant à un sujet délié de 
tout  lien communautaire,  ou du moins toujours à même de révoquer les 
engagements qui résultent de ses appartenances, sont nécessairement vides de 
sens, puisque c’est au contraire le fait d’appartenir à une collectivité qui constitue 
l’horizon de sens à partir duquel il est possible d’avoir des droits : s’il n’y a pas de 
bien social commun, les droits octroyés aux individus ne sont qu’illusion (34). 
La plupart des communautariens reconnaissent néanmoins les droits individuels, 
mais contestent la formulation qu’en donnent les libéraux. La critique de la
conception libérale des droits emprunte chez eux généralement deux voies. La 
première consiste à montrer qu’en accordant un primat aux droits individuels, le 
libéralisme néglige la dimension communautaire de la vie humaine, qui  est 
indispensable à la constitution de soi comme à la définition d’une vie bonne. La 
seconde réside dans le constat que les justifications avancées pour défendre cette 
priorité des droits individuels reposent sur des présupposés erronés concernant la 
nature humaine. Les communautariens contestent en outre le caractère autonome 
de la théorie des droits, et affirment qu’elle devrait pour le moins s’appuyer sur une 
théorie plus générale de l’action morale ou de la vertu, celle-ci ayant moins pour but 
de s’interroger sur ce qu’il est juste de faire que sur ce qu’il est bon d’être (35). 
Je dirai pour conclure que la liberté n’est pas seulement un pouvoir personnel. 
Elle a besoin pour s’exercer d’un champ social. C’est pourquoi l’on ne saurait se 
satisfaire de la définition figurant à l’art. 4 de la Déclaration des droits de 1789 : « La 
liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». D’une part, 
l’autonomie individuelle et la libre expression des capacités et des mérites ne sont 
pas des droits subjectifs, mais correspondent au contraire à une impérieuse 
nécessité politique et sociale. (L’éducation publique, par exemple, n’est nullement le 
résultat d’un quelconque « droit à l’éducation », faute de quoi elle serait gratuite mais 
facultative. Ce qui la rend obligatoire, c’est la reconnaissance que l’instruction 
constitue une nécessité sociale). D’autre part, la liberté individuelle n’est jamais 
accomplie dans une société qui n’est pas libre, ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de 
liberté privée sans liberté publique. « Le but des Anciens était le partage du pouvoir 
social entre tous les citoyens d’une même patrie », écrit Benjamin Constant (36). 
Cela signifie que la liberté, elle aussi, est d’abord un problème politique — et non un 
problème de « droits ». Une telle liberté précède et conditionne la justice, au lieu 
d’en être le résultat. 
Ajoutons que l’une des meilleures façons de défendre les libertés consiste à 
recourir au principe de subsidiarité, qui ne délègue à l’autorité supérieure que les 
seules tâches qui ne peuvent être accomplies aux niveaux inférieurs ou à l’échelon 
local, permettant ainsi d’en revenir à une conception plus rigoureuse du droit : établir 
(ou rétablir) le droit, ce n’est pas attribuer d’autorité à des individus le « droit » 
d’obtenir quelque chose, mais leur  donner ce qui leur  revient ou leur  rendre 
individuellement et collectivement, de manière concrète, ce qui leur a été injustement 
soustrait par un tiers ou par l’Etat. 
A. B. 
1. Théorie de la Constitution, PUF, 1993, p. 302.
2. « Questions de politique », in Michel Garcin (éd.), Droit, nature, hsitoire. Michel Villey, philosophe 
du droit, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence 1985, p. 170. 
3. Pierre Manent, Naissance de la politique moderne, Payot, 1977, p. 11. 
4. Op. cit., p. 296. 
5. « Les tâches de la philosophie politique », in La Revue du MAUSS, 1er sem. 2002, p. 292. 
6. « Démocratie et droits de l’homme », in Gérard Duprat (éd.), L’ignorance du peuple. Essai sur la 
démocratie, PUF, 1998, p. 42. 
7. Le dépérissement de la politique. Généalogie d’un lieu commun, Flammarion-Champs, 2002, p. 
284. 
8. Op. cit., p. 306. 
9. Op. cit., p. 284. 
10. Philosophie des droits de l’homme, Editions de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 1987, p. 15. 
11. Art. cit., p. 43. 
12. Cf. Robert Bork, « The Limits of “International Law” », in The National Interest, hiver 1989-90, p. 
10. 
13. Sur la différence et l’opposition des fondements doctrinaux du libéralisme et de la démocratie, 
cf. Carl Schmitt, op. cit. 
14. « Les droits de l’homme ne sont pas une politique », in Le Débat, juillet-août 1980, texte repris 
in La démocratie contre elle-même, op. cit., pp. 1-26. 
15. Ibid., pp. 17-18. 
16. Ibid., p. 26. 
17. « Quand les droits de l’homme deviennent une politique », in Le Débat, mai-août 2000, texte 
repris in La démocratie contre elle-même, op. cit., pp. 326-385. 
18. Ibid., p. 335. 
19. Ibid., p. 378. 
20. Ibid., p. 381. 
21. « Les tâches de la philosophie politique », art. cit. 
22. Système de politique positive, 1851-54, 5e éd., Librairie positiviste, vol. 2, p. 181. 
23. « La notion de droits de l’homme est-elle un concept occidental ? », in Diogène, octobre- 
décembre 1982, p. 100.
24. Cf. Michael Walzer, Sphères de justice, Seuoil, 1987, qui montre que l’égalitarisme abstrait ne 
permet pas de penser la justice, pour la simple raison que la question de la justice ne peut être posée 
que par rapport à une communauté déterminée. 
25. Op. cit., p. 291. 
26. Cf. Hannah Arendt, Essai sur la révolution, Gallimard, 1967, pp. 216-218. 
27. Art. cit., p. 51. 
28. Op. cit., pp. 294-295. 
29. Cf.John G.A. Pocock, Le moment machiavélien, PUF, 1997 ; Philip Pettit, Republicanism. A 
Theory of Freedom and Government, Clarendon Press, Oxford 1997 ; Quentin Skinner, La liberté 
avant le libéralisme, Seuil, 2000. Cf. aussi Jean-Fabien Spitz, La liberté politique. Essai de généalogie 
conceptuelle, PUF, 1995. 
30. Op. cit., p. 25. 
31. « Républicanisme et droits de l’homme », in Le Débat, novembre-décembre 1997, p. 51. 
32. Ibid. 
33. Ibid., p. 52. 
34. Cf. notamment Alasdair MacIntyre, Après la vertu. Etude de théorie morale, PUF, 1997 ; 
Charles Taylor, La liberté des modernes, PUF, 1997 ; Les sources du moi. La formation de l’identité 
moderne, Seuil, 1998 ; Michael Sandel, Le libéralisme et les limites de la justice, Seuil, 1999. Pour une 
critique plus générale du « discours des droits », cf. aussi Richard E. Morgan, Disabling America. The 
« Rights Industry » in Our Time, Basic Books, New York 1984 ; Joseph Ratz,  The Morality of 
Freedom, Clarendon Press, Oxford 1986 ; Mary Ann Glendon, Rights Talk. The Impoverishment of 
Political Discourse, Free Press, New York 1991. 
35. Le droit de propriété, par exemple, ne saurait être déclaré juste en soi, indépendamment des 
usages bons ou mauvais qui en sont faits. Cf. Charles Taylor, « Atomism », in A. Kontos (ed.), 
Powers, Possessions and Freedom. Essays in Honour of C.B. Macpherson, University of Toronto 
Press, Toronto 1979. 
36. Politique constitutionnelle, vol. 1, p. 539.

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